J.O. Numéro 226 du 30 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 14840
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Arrêté du 28 septembre 1998 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire général de classe exceptionnelle des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
NOR : DEFE9855023A
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 16 du décret du 9 avril 1998 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire général de classe exceptionnelle des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
Art. 2. - Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, diffusée au moins un mois avant l'ouverture de l'examen professionnel, fixe, d'une part, la date des épreuves et, d'autre part, le nombre des emplois de secrétaire général de classe exceptionnelle à pourvoir.
Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 16 du décret du 9 avril 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Art. 4. - Le jury est composé d'au moins quatre membres nommés par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il comprend, sous la présidence d'un préfet ou d'un haut fonctionnaire de rang équivalent, un ou deux membres soit d'une inspection générale d'une administration autre que celle des anciens combattants et victimes de guerre, soit sous-préfets, un ou deux fonctionnaires de l'administration centrale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et un fonctionnaire d'une autre administration centrale, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5. - L'examen professionnel comporte une épreuve orale, qui consiste en un entretien de vingt à trente minutes avec le jury.
Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq à huit minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire général de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
L'entretien porte notamment :
a) Sur les questions ressortissant aux attributions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétariat d'Etat aux anciens combattants ;
b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.
Art. 6. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Art. 7. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les secrétaires généraux ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Art. 8. - Les secrétaires généraux en position de détachement dans un autre corps de catégorie A pourront subir l'examen professionnel, sous réserve d'en faire la demande, dans leur corps d'origine.
Art. 9. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 1998.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel
Le directeur général de l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre,
C. Guizard